5. Les articles 31 à 38 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ne s’appliquent pas à la désignation d’un territoire comme aire protégée conformément à l’article 27 de cette loi ou à la modification d’une aire protégée conformément à l’article 42 de cette loi, lorsque, au 18 mars 2021, l’une des consultations publiques énumérées ci-après a permis de fournir un éclairage sur les différents enjeux que soulève le projet d’aire protégée ou le projet de modification d’une aire protégée constituée à cette date:1° une consultation publique tenue conformément aux articles 37 à 42 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, tels qu’ils se lisent le 18 mars 2021;
2° une audience publique ou des consultations ciblées tenues conformément à l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); 3° un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement.